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LES RÈGLES ENCADRANT LES RÉUNIONS ET MANIFESTATIONS PUBLIQUES AU GABON

Maintien de l’ordre public, répression des opposants, deux ingrédients, l’un le vinaigre, l’autre l’huile, feignant de ne point se mélanger, mais qui pourtant forment bien une unique sauce vinaigrette assaisonnant la salade de la vie politique.

Déjà dès 1959, Léon Mba le Président "présidentialiste" adoptait des mesures considérées comme ayant pour objectif de -museler l’opposition - mieux organiser les manifestations publiques à savoir :

  • La loi 45/59 du 12 novembre 1959 relative au renforcement du maintien de l’ordre public

Extrait de « Le Gabon malgré lui » du 1 novembre 2005 - KARTHALA Editions

  • La loi N°48/60 du 8 juin 1960 sur les réunions publiques (JO N°16 du 15 juillet 1960 - abrogée)

  • La loi N°49/60 du 8 juin 1960 tendant à réprimer les menées subversives et les atteintes à la sureté intérieure ou extérieure de l’état.

En 2014, le climat politique avait également beaucoup fait parlé de la règlementation relative aux réunions et manifestations publiques, déjà vieille à l’époque de 54 ans.

Aujourd'hui, la règlementation en la matière est désormais la suivante :

  • Faut-il un accord préalable des autorités ?

  • Déclaration préalable 3 jours francs avant la tenue de la manifestation, signée d’au moins 3 des organisateurs, chacun devant jouir de leurs droits civils et politiques et devant renseigner leurs noms, prénoms, qualité et domicile.

  • Attention : Déclaration ce n’est pas demande, et la loi parle bien d’une Déclaration !

  • Adressée au gouverneur, préfet, sous-préfet ou maire du lieu de déroulement de la manifestation.

  • La déclaration doit préciser l’objet, le lieu, le jour, l’heure, et éventuellement l’itinéraire de la manifestation.

  • Dispense de déclaration préalable

  • Les parlementaires et les élus locaux peuvent organiser dans leurs circonscriptions des réunions publiques, uniquement pour rendre compte de leurs mandats ou activités

  • Les membres du gouvernement, les Présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale peuvent tenir des réunions sur l’ensemble du territoire (pas de restriction sur l’objet)

  • Réunions relatives à l’exercice d’un culte

  • Réunions de groupements sportifs

  • Réunions de groupements de jeunesse apolitiques

  • Réunions des syndicats ou unions de fédérations et syndicats d’ordre strictement professionnel (se déroulant dans leurs locaux prévus pour…)

  • Donc si ces réunions se déroulent hors de leurs locaux, il faut une déclaration préalable

  • Décision de l’autorité

  • Soit un récépissé est délivré séance tenante lors de la déclaration

  • Soit l’autorité rend immédiate une décision d’interdiction motivée, notamment s’il estime qu’il y a un risque de trouble à l’ordre public : le refus doit être notifié au plus tard 48h avant la tenue de la réunion

  • En cas de refus, un délai de 48h est en jeu pour instruire un recours gracieux et/ou hiérarchique

  • Déroulement de la manifestation

  • La réunion est encadrée par les forces de l’ordre

  • Mais la loi ne dit pas qui a la responsabilité d’avertir les forces de l’ordre (L’autorité ayant réceptionné la déclaration ou les organisateurs ?)

  • Un membre du ministère de l’intérieur peut être délégué comme observateur de la réunion…

  • Aucune précision sur les fonctions, compétences, ni même pouvoir de cet observateur (il devrait donc se contenter d’observer…)

  • Les membres du bureau sont responsables des infractions commises

  • Les membres du bureau doivent maintenir l’ordre et empêcher toute infractions aux lois en vigueur

  • Sanctions

  • Les manifestations publiques non déclarées ou interdites seront dispersées selon l'art 80 du Code pénal

  • Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire usage de la force si les violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.

  • Toute infraction relative à une manifestation publique est passible d’une amende de 24 000 à 500 000 fcfa et/ou d’un emprisonnement d’1 à 3 mois

  • Mais également des peines prévues à l’art 333 du Code Pénal

Conclusion : Tout étant perfectible, cette loi l'est indubitablement notamment sur les points évoqués plus haut :

- Qui informe les forces de l'ordre pour requérir leur présence d'encadrement lors des manifestions?

- Compétences et prérogatives de l'agent du ministère de l'intérieur ?

- Définition plus poussée des termes "ordre" et "tranquiilité publique" au delà de la maigre approche de l'article 80 Code pénal, afin que l'autorité qui refuse une manifestation puisse autrement que par des concepts vagues, justifier son désaccord.

Mais le véritable - problème - enjeu est celui de l’interprétation, et de l’application de ce texte dans le respect de l’égalité des individus et de leurs appartenances à X ou Y mouvance ou bord politique. Interprétations erronées et/ou politiquement orientées, autorité confondant "le régime de la déclaration" avec celui "d'e la demande d'autorisation", excès de pouvoir et refus abusif de certaines autorités ne sont plus à démontrer, car trop souvent légion...

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