HÉRITAGE : LES RÈGLES DE LA SUCCESSION AU GABON
La succession, dévolution, ou encore héritage en langage commun, est la transmission du patrimoine laissé par une personne décédée à une ou plusieurs personnes vivantes.
1) QUAND COMMENCE LA SUCCESSION ? (art 647)
La succession s’ouvre au jour du décès ou au jour de la transcription à l’état civil de la déclaration judiciaire du décès, en cas d’absence ou de disparition
2) QUI DÉCIDE DE L'ORGANISATION DE LA SUCCESSION ? (art 646)
Il n’est pas commun au Gabon d’écrire son testament. Ainsi, si la personne décédée n’a pas organisé sa succession par testament (art 820) ou une donation-partage (art 905), la succession sera effectuée conformément à la loi.
*Par une donation, un ascendant peut procéder lui-même, de son vivant, au partage de sa succession entre ses descendants, héritiers présomptifs, en fixant le lot de chacun (art 898). Au décès du donateur, seuls les biens qui ne sont pas compris dans la donation-partage font partie de la masse successorale (art 905)
*Nul ne peut disposer, par donation ou par testament, de plus de la moitié de ses biens lorsqu’il laisse un ou plusieurs descendants régulièrement appelés à la succession légale (art 835)
3) QUI SONT LES HÉRITIERS LÉGAUX (art 683)
Pour succéder il faut exister au jour de l’ouverture de la succession (art 649). La preuve de la qualité d’héritier légal s’établit par tous les moyens (article 656). Cette preuve peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un officier public compétent ou par le président du tribunal du lieu d’ouverture de la succession, à la demande de un ou plusieurs ayants droit (art 657).
Les héritiers légaux du défunt sont :
- les descendants (enfants reconnus par acte d’état civil)
* L’enfant né pendant le mariage est légitime dès sa conception, quelle que soit la date de celle-ci (art 392)
* La filiation maternelle d’un enfant naturel se prouve par l’acte de naissance ou par la reconnaissance faite par la mère(art 414)
* La filiation paternelle d’un enfant naturel se prouve par la reconnaissance faite par le père (art 415). La reconnaissance est faite devant un Officier de l’état civil par celui qui reconnaît l’enfant, ou par un mandataire muni d’une procuration spéciale et authentique. Elle peut également être faite par tout autre acte authentique.
*Le père peut la faire dans l’acte de naissance (art 418) (voir photo ci-contre de la mention légale encadrée en rouge)
- le(s) conjoint(s) survivant(s) : c'est à dire conjoint qui, au moment du décès du défunt, était marié à l’état civil avec ce dernier (art 234), sauf en cas de décision judiciaire passée en force de chose jugée, prononçant la séparation de corps ou le divorce (art 692)
*Il n’y a pas de succession entre simple concubins/partenaires d’une Union Libre, car l’union libre ne crée aucun droit entre les belligérants, ni même entre conjoints mariés coutumièrement.
- les ascendants (père et mère du défunt)
Les frères et sœurs du défunt ne sont pas héritiers légaux,et viennent à la succession en l’absence des héritiers légaux (art 696)
4) UN HÉRITIER PEUT-IL ÊTRE ÉCARTÉ D'UNE SUCCESSION ?
En principe, les héritiers légaux sont des héritiers réservataires c'est à dire des héritiers qui ne peuvent être écartés de la succession. Toutefois, tout héritier (légal ou autre) peut-être jugé indigne de succéder et dans ce cas être écarté de la succession (art 651)
5) DROIT DES HÉRITIERS - PEUT-ON REFUSER UN HÉRITAGE ?
L’héritage est composé de l’actif et du passif :
- l’actif est constitué de tous les biens du défunt (meubles, immeubles, argent, etc.)
- Le passif est constitué des dettes et créances laissés par le défunt.
Ainsi, un héritier n'est pas dans l'obligation d'accepter un héritage. Il peut :
- Accepter l'héritage purement et simplement (art 719 à 727 C.civil)
- Accepter sous bénéfice d’inventaire (art 728 à 730 C.civil)
- ou Refuser l'héritage (art 731 à 746 C.civil)
Il n'est pas rare de voir des héritiers refuser un héritage lorsque le passif est plus important que l’actif.
6) COMMENT EST REPARTI UN HÉRITAGE ?
Après déduction du passif de la masse successorale, et en l'absence de testament du défunt organisant sa succession, l'héritage (actif net) est réparti selon les dispositions de la loi (Art 686 à 695).
- Les descendants (art 687 et 688 c.civil) : ils se partagent également la pleine propriété d’1/4 de la masse successorale, et la nue-propriété des parts attribuées en usufruit au conjoint et aux père et mère. En l’absence du conjoint ou des père et mère, les droits des descendants sur cette part de l’héritage s’exercent immédiatement en pleine propriété. Il en est de même en cas d’absence simultanée de conjoint et des pères et mère.
- Le(s) conjoint(s) survivant(s) (art 691) : Le conjoint succède dans tous les cas en usufruit sur un quart de la masse successorale. Il exerce ce droit sur la part attribuée aux héritiers légaux. Il est partagé à égalité entre eux en cas de pluralité de conjoints survivants.
*: Si le conjoint survivant avait des biens communs avec le défunt (et ce même en cas de régime de séparation des biens), le juge statue d’abord sur la part revenant à chacun, avant la liquidation de la communauté. Si les époux étaient mariés sous le régime de la communauté des biens, alors l'époux survivant doit saisir le juge avant la tenue du conseil successoral ;
*En cas de comptes bancaires joints, le conseil successoral veille à ce que la part du conjoint survivant lui soit versée (art 701)
PS : Dans le mariage polygame, le régime matrimoniale obligatoire est celui de la séparation des biens !
- Les ascendants (art 689 et 690) : le père et la mère du défunt reçoivent en règle générale, un droit d’usufruit portant sur le ¼ de la masse successorale. Cette part sera divisée par moitié entre eux. En cas d’absence de l’un, sa part profite à l’autre.
*En présence d’un conjoint survivant, celui-ci exercera son usufruit à l’encontre des biens attribués aux père et mère.
*En l’absence des descendants et s’il existe des frères et sœurs, les père et mère reçoivent l’usufruit de la moitié de la masse successorale.
*Par exception, lorsque les père et mère sont les seuls héritiers légaux appelés à la succession, ils reçoivent un droit de propriété sur la moitié de la masse successorale.
*En présence d’un conjoint survivant, celui-ci exercera son usufruit à l’encontre des biens attribués aux père et mère.
7) QUELLES SONT LES FORMALITÉS A ACCOMPLIR LORS D'UNE SUCCESSION ?
- Si décès dans une structure hospitalière, Certificat de décès délivré par la structure (art 179)
- Obtention de l’Acte de décès dressé par l'Officier d'état civil (voir art 181 pour la liste des personnes pouvant obtenir copie de l’acte de décès)
- Si marié en communauté des biens, demander impérativement, le partage de la communauté ! (Si le conjoint survivant ne le fais pas, alors sa part de la communauté des biens risque de se retrouver dans la masse successorale)
- Tenue du conseil successoral. C'est une réunion qui se tient après le décès d’une personne pour statuer sur la gérance des biens (actifs et passifs) et sur le sort de la veuve et de l'orphelin. *Ce conseil est composé du ou des conjoint(s) survivants, des descendants, des ascendants ou alors des mandataires de chacun d'eux (art 699)
*Les membres du conseil successoral choisissent un président et 1 ou 2 mandataires en leur sein (art. 647 al 4 & article 700) ; en cas d'impossibilité de tenir le conseil successoral, ou de choisir un mandataire dans les 6 mois après ouverture de la succession, le conjoint survivant ou les orphelins saisissent le président du tribunal qui en choisira un
*voir rôle du mandataire aux articles 701 et suivants
*Le conseil successoral prend ses décisions à la suite d'un consensus ou, à défaut, selon la majorité relative des voix
*Le PV du conseil successoral mentionne entre autre les personnes concernées par la succession, le ou les mandataires choisi (s) et la durée du mandat qui ne peut excéder 3 ans.
- Dépôt du Procès-verbal du Conseil successoral au greffe du tribunal civil pour le prononcé d'un jugement d'homologation.C’est l’étape durant laquelle le tribunal atteste des décisions du conseil de famille
- Homologation du procès-verbal du conseil successoral par le Tribunal
- L'employeur du défunt (si secteur privée, pour le solde de tout compte et les documents de fin de contrats)
- Les services de prestations sociales
*Le Service des Affaires sociales et du Contentieux de la Fonction Publique : sur demande expresse du mandataire familial ou judiciaire, le service des affaires sociales et du Contentieux de la Fonction Publique délivrent l’Arrêté de radiation des services de la Fonction Publique (civils et militaires) et l’état général de services
* Le Service de la Dette viagère du Trésor Public (CNSS/CNAMGS si le défunt a été salarié du secteur privé pendant 20 ans minimum) : demande de la pension de réversion
* La CNAMGS : pour la veuve économiquement faible, demande d'allocation familiale, prime de rentrée scolaire, etc. . Attention, le statut de gabonais économiquement faible n'est pas reconnu à un agent de l’État et/ou à son conjoint.
- Le greffe civil du Président du tribunal : pour acter le choix des héritiers dans le partage et l'application de la succession
8) PENSION DE RÉVERSION ET CAPITAL DÉCÈS
La Pension de réversion et le capital décès ne rentrent pas dans l’héritage. En effet, ce ne sont pas des droits cessibles ; la succession est régit par le code civil, alors que la pension de réversion est régit par la loi n°4/96 du 11 mars 1996 fixant le régime général des pensions de l’État, et le capital décès par le décret n°251/PR/MBCPFP du 19 juin 2012 fixant les modalités d’attribution et de calcul du capital décès aux ayants droit de l’agent public décédé.
- La pension de réversion est le fruit du travail du disparu ayant des droits à la retraite, et qui est reversé au conjoint survivant et aux enfants par le biais de la CNSS (si le défunt travaillait dans le secteur privé et s'il était assuré), ou les services de la fonction publique et du trésor public si le défunt était fonctionnaire (CPPF).
*Le conjoint survivant a droit à 60% de la pension du titulaire décédé, Dans le cas de plusieurs conjoints survivants, ils se répartiront à parts égales les 60%. Un conjoint survivant peut cumuler une pension personnelle et une pension de réversion.
*Le conjoint séparé de corps (jugement) ou l'ex-conjoint divorcé ne peut prétendre à pension du chef de l'autre conjoint. Ses droits sont transférés aux enfants du lit âgés de moins de 21 ans qui obtiennent le bénéfice de la réversion. Il en va de même pour le conjoint décédé avant le titulaire.
*Le veuf ou la veuve qui se remarie perd automatiquement ses droits à pension. Ces droits passent aux enfants du lit jusqu’à l’âge de 21 ans.
*Chaque orphelin a droit jusqu’à l’âge de 21 ans à une pension égale à 10% de la pension du titulaire décédé. Les pensions de l’ensemble des orphelins ne peuvent dépasser 40% de la pension du titulaire décédé. Il n’y a aucune condition d’âge pour un orphelin frappé d’une infirmité avant le décès du titulaire. L’étudiant de moins de 30 ans dans certaines conditions restrictives pourra en bénéficier
*Chaque ascendant bénéficie d’une pension de réversion égale à 30% de la pension du titulaire décédé à la condition que le titulaire n’ait jamais été marié ni ait eu d’enfants et en l’absence d’une rémunération publique.
- Le capital décès est une allocation forfaitaire à caractère social consistant en une somme d’argent versée en une seule fois au conjoint survivant et aux orphelins mineurs de l’agent public. Le montant du capital décès est égal à trois fois le dernier salaire mensuel perçu par le défunt (répartition : 50% à parts égales au conjoint survivant, 50% à parts égales pour chaque enfant mineur).
Le capital décès et la pension de réversion sont cumulatifs
9) ET EN CAS DE CONTENTIEUX ?
Toutes les actions gracieuses ou contentieuses relatives à une succession sont portées devant le tribunal du lieu d’ouverture de cette succession. Ce tribunal sera soit celui du dernier domicile du défunt, soit celui de la situation de la majeur partie des biens successoraux.
Quelques structures pour vous aider dans vos démarches
- Direction Générale de la protection de la Veuve et de l'Orphelin (Immeuble le Président, Rondpoint du Commissariat Central)
- Observatoire des droits de la femme et de la parité
Sources :