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CLAP DE FIN POUR LA LÉGALISATION DU MARIAGE COUTUMIER ?


"Nous avons les moyens et la capacité de régler nos problèmes, si seulement nous pouvons trouver la volonté politique."

Kofi ANNAN


Bien que sans valeur légale, le mariage coutumier était pourtant créateur de droits, et ce même si nul ne pouvait s'en prévaloir puisque le mécanisme d'enregistrement/déclaration dans les registres d'état civil n'a jamais existé.


Code de la sécurité sociale 1975

Art 44 ancien

1°) Il est attribué à toute femme salariée ou épouse d'un travailleur salarié remplissant la condition prescrite à l'article 43, paragraphe premier de la présente Loi, à condition que le mariage ait été contracté devant l'officier d'Etat Civil ou, s'il s'agit d'un mariage coutumier, ait été déclaré à l'Etat Civil, des allocations prénatales pour les neuf mois précédant la naissance selon des modalités fixées par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.


Art 45 ancien

1°) Il est attribué une prime à la naissance à l'occasion de la naissance de chaque enfant de l'assuré, issu soit d'un mariage monogame, soit d'un mariage polygame. Le mariage doit avoir été contracté devant l'Officier d'Etat Civil ou, s'il s'agit d'un mariage coutumier, déclaré à l'Etat Civil.

La femme salariée célibataire peut prétendre à l'attribution de cette prime à l'occasion de la naissance de chacun de ses enfants.


En 2023 les articles susvisés ont été modifiés, et la référence au mariage coutumier dûment effacée (Loi n°037/2023 du 17 juillet 2023 portant modification et suppression de certaines dispositions de la loi n°6/75 du 25 novembre 1975 portant Code de Sécurité Sociale)


Ne manque depuis lors, que la publication au Journal Officiel du précieux texte...

Conclusion : Tout ceci (inaction d'un coté, suppression de l'autre) concourent à démontrer que la volonté politique va dans le sens du refus de légalisation du mariage coutumier !

A quoi donc ont servi toutes ces commissions (dont il aurait été utile que les rapports soient rendus publics)


Art 8 : Les frais de fonctionnement de la Commission sont pris en charge par le budget de l’État.


Art 9 : Les moyens nécessaires au fonctionnement de la Commission sont pris sur le budget de la Présidence de la République.


Art 10 : Les frais de fonctionnement du Comité technique sont pris en charge par le budget de l’État.


"Votre souffrance n'est pas individuelle, elle est politique"

Frantz FANON


Crédit photo : Yvan Gabon Pictures

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