FONCTION PUBLIQUE : LES RAPPELS, KEZAKO ?
Quand on cherche dans les textes relatifs à la fonction publique, on ne trouve nulle part le mot "rappel" au sens de paiement : Bon bah ca commence bien
C'est comme quand les Gabonais disent "payer la durée"...vous n'allez jamais trouver cà dans le Code du travail
Entre son intégration à la fonction publique, et son départ en retraite (ou son décès), la carrière d'un fonctionnaire, est censée évoluer (concours, nomination, avancement, mutation, etc.)
Même quand l'agent n'est pas très dynamique/mobile, sa carrière évolue quand même à fréquence régulière.
STATUT GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
CHAPITRE 3 : ÉTAPES DE LA CARRIÈRE
Section 1 : De l’avancement
Art 126.- L’avancement est le passage à l’échelon, à la classe ou au grade immédiatement supérieur au sein de la même catégorie statutaire.
Les avancements sont prononcés le premier janvier et le premier juin de chaque année, conformément aux dispositions de la présente loi et des statuts particuliers des agents concernés, dans la limite des emplois disponibles et autorisés aux budgets de l’Etat, de la collectivité locale ou de l’organisme public personnalisé, en fonction du plan d’avancement approuvé, selon le cas, par les pouvoirs publics, le Conseil de la collectivité locale ou le conseil d’administration de l’organisme public personnalisé
Art 127.- L’avancement d’échelon est l’accession, au sein de la même classe, à l’échelon immédiatement supérieur. Il est basé sur l’ancienneté.
La durée de séjour dans un échelon de la quatrième classe est de 1 an. Elle est de 2 ans pour les autres classes.
Art 128.- L’avancement de classe est subordonné à l’obtention d’une note supérieure à la moyenne et à une durée de séjour minimum de un an au dernier échelon de la quatrième classe et de deux ans au dernier échelon pour les autres classes.
L’obtention de notes inférieures à la moyenne pendant trois années consécutives entraîne le licenciement pour insuffisance professionnelle, sans préjudice des voies de recours prévues en la matière.
Art 129.- L’avancement de grade est l’accession à l’intérieur d’une même catégorie, au grade immédiatement supérieur. Il donne à son bénéficiaire vocation à occuper les emplois correspondant au nouveau grade.
L’avancement dans le nouveau grade s’effectue toujours à l’échelon dont l’indice correspondant est immédiatement supérieur au dernier indice atteint.
L’avancement de grade est subordonné à l’évaluation et à l’inscription en ordre utile au tableau d’avancement ainsi qu’au nombre d’emplois déclarés vacants.
Art 130.- Nul ne peut bénéficier de l’avancement de grade ni de classe s’il n’est en activité.
Section 2 : De la promotion
Art131.- La promotion est le passage à la catégorie statutaire immédiatement supérieure. Elle s’effectue exclusivement par voie de concours, en fonction du niveau de formation et des places disponibles.
La promotion est prononcée conformément aux dispositions de la présente loi et des statuts particuliers des agents concernés, dans la limite des emplois disponibles et autorisés aux budgets de l’Etat, de la Collectivité locale ou de l’Organisme public personnalisé, en fonction du plan de promotion approuvé, selon le cas, par les Pouvoirs publics, le Conseil de la Collectivité locale ou le Conseil d’Administration de l’Organisme
public personnalisé.
Art 132.- Tout agent public permanent admis à un concours professionnel ne peut être promu à la catégorie supérieure s’il n’a subi avec succès la formation spécifique à laquelle ce concours ouvre droit.
Art 133.- En cas de nécessité ou lorsqu’un intérêt supérieur l’exige, le Président de la République peut, à titre exceptionnel et après concertation avec le Premier Ministre et avis du Ministre utilisateur et du Ministre chargé de la Fonction publique, déroger aux dispositions du présent statut en matière de recrutement et de promotion des agents publics civils permanents.
Les différents statuts particuliers précisent les conditions de cette dérogation.
Les statuts particuliers de certains corps peuvent prévoir d'autres règles.
Conclusion : Les fameux rappels sont donc des paiements, découlant de la prise en compte tardive, et de la régularisation, des avancements et autres évènements de carrière de l'agent public.
"La dousque le bas blesse", c'est la lenteur de l'administration. Quelques mois de retard serait compréhensible : après tout, il y a des centaines de milliers de fonctionnaires. Le soucis c'est que la normalité consiste à faire des années, voire des décennies sans mettre à jour les dossiers, carrières et émoluments des agents.
A la fin ça donne les rappels comme ceux prévus mardi prochain, de l'ordre de centaines de milliards selon certaines langues
Vécu : Plusieurs années après le décès de KOUMBA, ses héritiers furent appelés pour encaisser ses rappels.
Vu que le salaire est une dette, est-il possible d'intenter une action contre l'Etat si on estime subir un préjudice, notamment financier du fait de la mauvaise gestion de notre carrière ?
Oui, tribunal administratif !
Donc comme ça, mardi prochain, nombreux vont enfin encaisser ̶s̶e̶u̶l̶e̶m̶e̶n̶t̶ le 1/3 de leurs rappels ?...
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