LES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES
Le weekend, BITEGHE aime souvent aller à kango, dans son village maternelle. Le dimanche soir, quand il revient à Libreville, sa voiture est souvent pleine de victuailles . Par altruisme, sur la route, il n'hésite pas à prendre des inconnus qui ont du mal à trouver un moyen de transport. Malheureusement, BITEGHE est souvent arrêté par des contrôleurs routiers qui lui demandent parfois de présenter une licence de transport.
BITEGHE est-il considéré par la loi comme un acteur du transport public routier de personnes ou de marchandises ? - Non !
Loi N° 035/2018 du 08/02/2019 portant orientation des transports terrestres en République Gabonaise. Art 3 : Au sens de la présente loi, on entend par : [...] - entreprise de transport routier : toute personne physique ou morale qui assure le transport routier, à titre onéreux, de personnes, de marchandises ou de biens ; [...] - transport public collectif de personnes : tout transport public de plusieurs personnes qui partagent le même véhicule avec la possibilité de destinations différentes ; - transport privé ou pour compte propre : tout transport de personnes ou de marchandises effectué par toute personne physique ou morale pour son compte propre à condition que les véhicules utilisés lui appartiennent ou mis à sa disposition exclusive sans chauffeur, qu'ils ne transportent que des personnes attachées à son établissement ou des marchandises lui appartenant ou faisant l'objet de son activité ; [...] Lire également l'Art 2 du Code des transports routiers 1971
Comment obtenir une licence quand on est un professionnel du transport ?
- Au ministère des transports !
Art 4 Code des transports routiers 1971 : Les transports routiers de marchandises autres ceux visés à l'article 2 ci-dessus ne peuvent être exécutés que par des véhicules munis d'une licence délivrée par le ministère des transports
Quelles sont les obligations relatives aux transporteurs publics terrestres de personnes et de marchandises ?
Loi N° 035/2018 du 08/02/2019 portant orientation des transports terrestres en République Gabonaise.
Art 32 : Les conditions d'accès à la profession de transporteur public de personnes ainsi que des modalités d'inscription au registre sont fixées par voie réglementaire.
Art 33 : Les auxiliaires de transport public de personnes sont soumis aux mêmes conditions d'accès à la profession et d'inscription au registre.
Art 34 : L'exercice des professions du transport public de marchandises et autres biens, y compris de déménagement, est subordonné à l'inscription sur un registre tenu par l'administration compétente des transports terrestres.
Art 35 : Les modalités d'inscription au registre et les conditions d'exercice des professions de commissionnaire et d'auxiliaire de transport sont déterminées par voie réglementaire.
Décret N° 0126/PR/MTAC du 09/02/2004 instituant l'obligation de formation professionnelle des conducteurs de véhicules affectés ou effectuant le transport public routier de personnes ou de marchandises Art 2 : Il est institué, en République gabonaise, une obligation de formation professionnelle des conducteurs de véhicules affectés ou effectuant le transport public routier de personnes ou de marchandises Art 5 : Tout employeur d'un ou de plusieurs conducteurs de véhicules affectés ou effectuant le transport public routier de personnes ou de marchandises est tenu d'assurer la formation initiale et continue de son ou ses employés.
Décret N°000311/PR/MTAC du 02/04/2020 fixant les conditions et les modalités d’exploitation à titre onéreux des véhicules assurant le transport public en commun de personnes Art 2 : Le transport public de personnes à titre onéreux est subordonné à l’autorisation préalable des services compétents du Ministère des Transports. Il est effectué au moyen de véhicules spécialement conçus, aménagés et équipés pour le transport de personnes. Les véhicules assurant le transport public en commun de personnes doivent être de construction soignée, esthétique et offrir aux usagers toutes les garanties de sécurité et de confort. Art 3 : Tout véhicule assurant le transport public de personnes est soumis à l’obligation d’une visite technique périodique tous les trois mois. Art 4 : L’exploitation d’un véhicule assurant le transport public de personnes est assujettie au paiement des droits et taxes prévus par les textes en vigueur. Art 5 : Outre les permis institués et exigés par les textes en vigueur, tout conducteur d’un véhicule assurant le transport public de personnes doit être titulaire d’un certificat de capacité dont les conditions de délivrance sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Transports Art 7 : L’exploitation d’un taxi urbain ou d’un taxi-bus urbain assurant le transport public de personnes est subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative de stationnement sur la voie publique, en attente de clientèle, délivrée par le Ministère des Transports.
Notre avis : Licence par ci, autorisation par là, et sinon vous entretenez les routes à quel moment ?
Sources : - Code des transports routiers 1971 - Décret n°00311/PR/MTAC fixant les conditions et les modalités d'exploitation à titre onéreux des véhicules assurant le transport en commun des personnes - Loi n°003/2006 du 12 septembre 2006 complétant l'ordonnance n°30/69 du 11 avril 1969 relative à la Police de Circulation Routière dite « Code de la Route » ; - Décret n°00837/PR/MTPT du 10 octobre 1969 portant réglementation de la circulation routière au Gabon et application de l'ordonnance n°30/69 du 11 avril 1969 portant Code de la Route - le règlement N° 04/01/UEAC-089-CM-06 du 03 Août 2001 portant adoption du Code communautaire révisé de la route CEMAC - Décret N° 0126/PR/MTAC du 09/02/2004 instituant l'obligation de formation professionnelle des conducteurs de véhicules affectés ou effectuant le transport public routier de personnes ou de marchandises - Loi N° 008/2001 du 12 Décembre 2001 portant orientation générale de la Formation professionnelle ; - Loi N° 009/2001 du 12 Décembre 2001 portant création du Fonds national de la Formation professionnelle ; - Ordonnance N° 30/69 du 11 Avril 1969 relative à la police de la circulation routière dite« Code de la route »; - Loi N° 3/71/PR/MTCT du 5 Juin 1971 réglementant les transports publics de marchandises et des voyageurs, portant Code des transports publics routiers; - Loi N° 035/2018 du 08/02/2019 portant orientation des transports terrestres en République Gabonaise - Décret N° 000311/PR/MTAC du 02/04/2020 fixant les conditions et les modalités d’exploitation à titre onéreux des véhicules assurant le transport public en commun de personnes
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